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Accueil > En savoir plus > Assurances obligatoires > L'assurance contre les effets des catastrophes naturelles
C’est un produit d’assurance de type économique à caractère obligatoire.
L’obligation d’assurance est instituée par l’article 1er de l’ordonnance 03-12 du 26/08/2003 (JORA n°52 de 2003) relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes et ses textes d’application : décrets exécutifs 04-268 à 04-272 (JORA n°55 de 2004).
La période d’assurance ne saurait être inférieure à une année (Article 09 DE 04-269 JO n° 55).
Quatre évènements sont pris en charge par cette assurance (Article 02 du DE 04-268 (JO, n° 55)) :
Étant une assurance de biens et non de personnes, cette assurance couvrira les dommages directs causés aux :
En vertu des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance 95-07, sont exclus du champ d’application de l’assurance des catastrophes naturelles :
Le contrat d’assurance contre les effets des catastrophes naturelles doit nécessairement comporter sept clauses écrites : article 2-DE N° 04/270
Cette assurance a pour objet de garantir à l'assuré, la réparation pécuniaire des dommages matériels directs, causés à l'ensemble de ses biens garantis dans le contrat et ayant pour cause une catastrophe naturelle.
La garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens assurés, dans la limite de :
Par ailleurs, les coûts des dommages seront fixés à dire d’expert, après déduction de la vétusté et des valeurs résiduelles.
La garantie ne peut être mise en jeu qu'après publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, du texte réglementaire déclarant l'état de catastrophe naturelle.
L’assuré, devra supporter à sa charge, à titre de franchise, une portion des dommages égales à ;
L’assureur doit verser à l’assuré le montant de l’indemnité due, dans un délai ne dépassant pas trois mois, à compter de la date de remise du rapport d’expertise.
En cas de contestation des résultats de l’expertise, l’assuré peut exiger, dans un délai n’excédant pas 15 jours, une contre-expertise (à sa charge).
Si le rapport de contre expertise ne satisfait pas l’une ou l’autre des parties, un troisième expert sera désigné à l’amiable ou par voie judiciaire.
Important
Tout dépassement de ce délai autorise l’assuré à réclamer des dommages et intérêts.
Le contrevenant se verra infliger les sanctions contenues dans les dispositions des articles 13 & 14 de l’ordonnance n° 03-12 du 26 août 2003, à savoir :
Art. 13. — Toute personne physique ou morale assujettie aux dispositions de la présente ordonnance et n’ayant pas satisfait aux obligations y contenues ne peut prétendre à une quelconque indemnisation des dommages subis, par ses biens, consécutivement à une catastrophe naturelle.
Art. 14. — Tout manquement à l’obligation d’assurance, prévue à l’article 1er ci-dessus, ayant été constaté par une autorité habilitée, est puni d’une amende égale au montant de la prime ou cotisation due, augmenté d’une majoration de 20 %.
L’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » est exigée par le notaire, à chaque transaction immobilière (vente, cession, location, transfert de propriété). Article 04, alinéa 01 Oce 03/12.
L’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » est exigée à chaque déclaration fiscale (par l’administration fiscale) ou tout autre administration ou institution de tutelle. Article 04, alinéa 02 Oce 03/12.
Dans tous les cas, l’attestation d’assurance « catastrophe naturelle » pourra être réclamée par tous ceux qui ont intérêt à la couverture du bien considéré, en particulier les banques, les partenaires économiques, les associés, les actionnaires…
L’état de catastrophe naturelle est déclaré par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances, (Article 03 DE 04-268 JORA 55) qui doit par ailleurs préciser ;
L’arrêté interministériel susvisé sera pris, au plus tard, deux (2) mois après la survenance de L’évènement naturel. (Article 04 DE 04-268 JORA 55).
Si vous souhaitez souscrire un contrat d’assurance contre les effets des catastrophes naturelles, vous devez communiquer à l’agence de votre choix, (au moyen d’un questionnaire que votre assureur devra vous remettre (sur place) les informations relatives à votre bien immobilier à usage d’habitation ou à usage commercial et/ou industriel ; clause 5-alinéa 2-article 2-DE-04/270
Les capitaux assurés sont déterminés comme suit :
Pour les biens immobiliers :
Le capital assuré correspond à la somme déclarée par l’assuré sans que cette somme ne soit inférieure au coût normatif du mètre carré bâti, fixé par l’article 06 de l’arrêté du MINISTERE DES FINANCES du 31 octobre 2004 fixant les paramètres de tarification, les tarifs et les franchises applicables en matière d’assurance des effets des catastrophes naturelles. (Article 06 alinéa 01 du DE 04-269 JO n° 55).
Pour les installations industrielles et commerciales :
Les capitaux assurés sont déterminés à dire d’expert comme suit ;
La tarification de l’assurance contre les effets des catastrophes naturelles est fixée par l’arrêté du 31 octobre 2004 du ministre chargé des finances. Ainsi, la couverture « CAT-NAT » vous coutera le même prix quelque soit l’assureur[1].
La prime à payer est calculée par application selon le cas d’un taux de prime aux capitaux assurés.
Le taux de prime applicable au capital assuré, varie en fonction de :
Une pénalité de 20% sera appliquée sur la prime totale due, si les biens immobiliers sont construits sans permis de construire et/ou les activités commerciales sont exercées sans registre de commerce antérieurement à la publication de l’ordonnance 03-12 du 26 aout 2003. (Article 05 DE 04-269 JO n° 55).
[1] Il faut savoir que cette couverture peut être offerte par contrat séparé ou dans le cadre d’un contrat « multirisques » incluant d’autres garanties non concernées par ces dispositions tarifaires.
[2] Les zones sismiques sont fixées dans les « Règles parasismiques algérienne 99 (RPA99).
Le 23/11/2009
Par le CNA
Mourabaha
Contrat de vente d'un actif comprenant une marge clairement convenue entre les parties.