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Accueil > En savoir plus > Assurances obligatoires > Les assurances des responsabilités du domaine de la construction
La construction, la restauration et la réhabilitation d'ouvrages sont des domaines périlleux où le risque d’erreur est omniprésent et où beaucoup de dégâts peuvent survenir. Ces dégâts, dont les conséquences pécuniaires sont souvent incommensurables peuvent même survenir plusieurs années après l’achèvement des travaux.
C’est pourquoi la loi, dans sa démarche protectrice, oblige tout intervenant dans le domaine de la construction de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires que pourraient susciter sa responsabilité civile, au titre des dommages pouvant affecter les tiers.
-Art. 175/ alinéa 1, de l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée :
Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages, est tenu d'être couvert par une assurance.
-Art. 2 du décret exécutif n° 95-414 relatif à l'obligation d'assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction.
Tous les intervenants dans la construction, personnes physiques ou morales sont tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle susceptible d'être encourue du fait :
Sont assujetties à cette obligation tout :
Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que les intervenants dans ce domaine peuvent encourir à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d'ouvrages.
L’assurance de la responsabilité civile professionnelle, prend effet à compter de la date d'ouverture du chantier jusqu'à la date de réception définitive de l'ouvrage[1].
Cette assurance peut être étendue aux intervenants sous-traitants lorsqu'ils ne sont pas couverts par une autre assurance[2].
La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC professionnelle), est une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur[3].
-Art. 554. du code civil
L'architecte et l'entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de construction immobilière ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol.
La garantie prévue par l'alinéa précédent s'étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l'ouvrage.
Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l'ouvrage.
Cet article ne s'applique pas aux recours que l'entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants.
-Art. 178/ alinéa 1 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée
La responsabilité décennale prévue à l'article 554 du code civil, doit faire l'objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d'une souscription d'assurance qui prend effet à compter de la réception définitive.
Est assujettie à cette obligation d’assurance :
NB:
Ne sont pas concernés par l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle ainsi que la responsabilité civile décennale (prévue aux articles 175 et 178) :
Voir la nomenclature des ouvrages dispensés de cette obligation d'assurance dans le décret exécutif n° 96/49.
Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’encourent, pendant dix (10) ans, les architectes, les entrepreneurs et les contrôleurs techniques, à compter de la date de la réception définitive de l'ouvrage en cas de :
NB:
Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l'ouvrage, jusqu'à l'expiration de la garantie « article 178 /alinéa 2 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée »
La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC décennale), est une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire l'objet conformément à la législation en vigueur[5].
Ils sont cités par les dispositions de l’ordonnance 95/07 comme suit :
Décret exécutif n° 09-184 du 12 mai 2009 (JO n° 32/2009 page 13)
Art. 7 : Le dossier administratif et technique prévu à l’article 6 ci-dessus comporte, notamment les pièces suivantes... 6ème : l’attestation d’assurance décennale.
Décret exécutif n° 94-58 du 25 du 7 mars 1994. (JO n°13 page 08)
Art. 8 : le promoteur justifie conformément à la législation en vigueur, de son assurance, dont attestation est annexée au présent contrat.
Le promoteur fait siennes le contrôle et le suivi de la garantie par l’assurance décennale de tout architecte, entrepreneur, tacherons, appelé à concourir à la réalisation de l’ouvrage et déclare accepter agir solidairement avec eux à l’égard de l’acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui être imputable.
Arrêté du 4 juillet 2007
Art. 2 : La création de tout établissement de jeunes est subordonnée à la fourniture d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
1° Pour les établissements inscrits dans le cadre des opérations d’équipements publics déconcentrés de l’Etat :
2ème tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros oeuvre,
2° Pour les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas :
3ème tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros oeuvre, le cas échéant,
Lien vers les dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine de la construction.
1 Article 177 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée & article 4 du décret exécutif n° 95-414
2 Article 2 du décret exécutif n° 95-414
3 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée
4 Article 181 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée
5 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée
Le 05/01/2012
Par le CNA
Mourabaha
Contrat de vente d'un actif comprenant une marge clairement convenue entre les parties.