Le CAS des TPE-PME

Les assurances obligatoires : Cas des TPE-PME

Sommaire

  • I. INTRODUCTION.
  • II. Les assurances obligatoires s’appliquant à toutes les TPE-PME.
    • A. L’assurance de la responsabilité civile générale ;
    • B. L’assurance contre les effets des catastrophes naturelles.
  • III. Les assurances obligatoires spécifiques à l’activité exercée.
    • A. Activités de conception, fabrication, transformation, modification ou conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage ;
    • B. Activités liées au domaine de la construction ;
    • C. Activités liées au domaine de la santé ;
    • D. Activités des établissements recevant le public (ERP) ;
    • E. Activités liées à la pêche ;
    • F. Activités liées au transport;
      1. Exploitation d’engins de remontée mécanique ;
      2. Transport terrestre ;
      3. Transport maritime ;
      4. Transport aérien ;
      5. Importation de marchandises et de biens d’équipement ;
      6. Exploitation d’un port  ou d’aérodrome ;
      7. Exploitation d’aéronef(s).

I. INTRODUCTION

La PME algérienne est définie comme une entreprise de production de biens et/ou de services employant entre 1 et 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2 milliards de dinars.

Pour assurer sa pérennité, une entreprise, quel que soit son statut juridique, doit faire face à un ensemble de risques dès sa création.

Le risque « zéro » n’existant pas, les mesures préventives ne suffisent pas à elles seules et nécessitent d’être complétées par un certain nombre d’assurances qui accompagnent l’entreprise en lui permettant d’affronter avec sérénité les aléas qui jalonnent son existence.

En imposant certaines assurances, le législateur algérien a voulu préserver autant les intérêts des victimes  d’une éventuelle insolvabilité  des auteurs présumés responsables, au sens des articles 124 et suivants du code civil algérien, d’accidents générés par leur activité professionnelle que ceux de l’entreprise dont les biens immobiliers peuvent être totalement ou partiellement détruits du fait d’une catastrophe naturelle.

Parmi ces assurances obligatoires, il faut distinguer celles qui sont d’ordre général et qui concernent toutes les entreprises et celles qui sont spécifiques à certaines activités.

II. Les assurances obligatoires s’appliquant à toutes les TPE-PME.

A.  L’assurance de la responsabilité civile générale.

Toute entreprise qui exerce une activité, de quelque nature que ce soit, dans le secteur économique civil  est tenue de souscrire un contrat d’assurance contre les conséquences pécuniaires des dommages corporels, matériel ou moraux causés aux tiers.

Cette obligation d’assurance instituée par l’article 163 de l’Ordonnance 95-07 relative aux assurances trouve son origine dans les dispositions des articles 124 et suivants du code civil algérien.

Ancrage légal de l’obligation

Article 163 de l’ordonnance 95-07 Modifiée et complétée : « Les sociétés et les établissements relevant des secteurs économiques civils sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile vis à vis des tiers. Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire».

Assujettis à l’obligation

Au sens de l’article 2 du décret 95-413, sont assujettis à l’obligation d’assurance de la responsabilité civile, toutes les sociétés et établissements, quelle que soit leur forme juridique, activant dans les secteurs économiques civils.

Etendue de l’obligation

Selon l’article 3 du décret 95-413, la couverture d’assurance doit garantir l’entreprise contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’elle peut encourir pour les dommages corporels, matériels et moraux consécutifs causés aux tiers du fait de l’exploitation de son activité, conformément aux articles 124 à 138 du code civil.

B. L’assurance contre les effets des catastrophes naturelles

Toute entreprise qui exerce une activité industrielle et/ou commerciale est tenue d’assurer ses installations et leur contenu contre les effets des catastrophes naturelles telles que définies dans les dispositions de l’Ordonnance 03/12 et ses textes d’application.

La mise en œuvre de cette assurance est conditionnée par la déclaration d’état de catastrophe naturelle par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et des finances qui définit la nature de l’événement, sa date de survenance et les communes concernées.

III.  Les assurances obligatoires spécifiques à l’activité exercée

A. Activités de conception, fabrication, transformation, modification ou conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage.

En vertu de l’article 168 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, toutes les TPE-PME dont l’activité repose sur la conception, la fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage, est tenue de s’assurer pour sa responsabilité civile professionnelle vis à vis des consommateurs, des usagers et des tiers.

Est concernée par cette obligation, toute PME ou PMI qui intervient dans la chaine de la conception à la distribution ou procède à une opération d’importation des produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques et d’une manière générale, tout produit susceptible de causer des dommages aux consommateurs, aux usagers et aux tiers.

Il faut souligner que les modalités d’application de l’obligation d’assurance “Responsabilité civile produits” sont  précisées par les dispositions du décret 96-48 du 17 janvier 1996.

Ainsi, il est précisé que tous les dommages corporels, matériels et pécuniaires causés aux consommateurs, aux usagers et aux tiers par les produits sont couverts par cette assurance.

Le même décret précise qu’en cas de responsabilité conjointe avec d’autres intervenants, la garantie d’assurance va produire ses effets au prorata de la responsabilité de chaque intervenant dans le préjudice subi.

Dans le respect de la législation en vigueur, l’entreprise concernée doit prendre toutes les mesures de sauvetage des produits et de prévention des dommages.

B. Activités liées au domaine de la construction

Tout intervenant dans la construction est tenu, en vertu des dispositions de l’article 175 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, de souscrire un contrat d’assurance en couverture de la responsabilité civile professionnelle encourue à l’occasion de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrage.

En application de l’article sus cité, le décret n° 95-414 du 09 décembre 1995 a précisé la nature des travaux concernés par cette obligation et qui sont :

  • études et conceptions architecturales.
  • études et conceptions d’ingénierie.
  • exécution de travaux dans les corps d’états ayant trait à la solidité, la stabilité ou ceux pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage.
  • surveillance continue de la qualité des matériaux et l’exécution des travaux.
  • contrôles techniques de la conception d’ouvrages.
  • suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation d’ouvrage.

Il est de plus précisé que les intervenants visés doivent être agréés, autorisés ou qualifiés dans les domaines de la construction la restauration ou la réhabilitation d’ouvrages conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

L’architecte et l’entrepreneur qui, en vertu des dispositions de l’article 554 du code civil algérien, répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents, sont tenus de souscrire une assurance de responsabilité décennale qui prend effet à compter de la réception définitive de l’ouvrage.

Au sens de l’article 178 de l’Ordonnance 95-07, les contrôleurs techniques sont tenus par la même obligation d’assurance RC décennale au bénéfice du maître d’ouvrage et/ou aux propriétaires successifs jusqu’à l’expiration de la garantie.

C. Activités liées au domaine de la santé

En vertu des dispositions de l’article 167 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, les établissements sanitaires civils sont tenus de s’assurer pour leur responsabilité civile professionnelle vis-à-vis de leurs malades et des tiers.
De même, l’article 169 impose aux établissements qui procèdent au prélèvement et/ou à la modification du sang humain en vue de son utilisation thérapeutique de contracter une assurance contre les conséquences dommageables qui peuvent résulter pour les donneurs et receveurs de sang.

D. Activités des établissements recevant le public (ERP)

Les entreprises dont l’activité, commerciale ; culturelle ou sportive,  s’articule autour de l’exploitation d’un espace devant recevoir le public sont tenues de souscrire une assurance en couverture de leur responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers.Les conditions d’application de cette obligation d’assurance instaurée par l’article 164 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée ont été définies par les dispositions du décret 95-411 qui précise que seuls les exploitants d’espaces pouvant contenir en même temps plus de cinquante personnes (50) ou dont la surface développée est supérieure à cent cinquante (150) mètres carrés.
Ce même décret, définit dans son article 3 l’étendue de la couverture qui doit garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile prévue aux articles 124 à 138 du code civil, pour les dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers et la responsabilité contractuelle vis à vis des usagers.

E. Activités liées à la pêche

Au sens de l’article 192 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, tout navire immatriculé en Algérie doit être assuré auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie, pour les dommages qu’il peut subir ainsi que pour les recours des tiers. Ainsi les petites entreprises, même unipersonnelles, dont l’activité repose sur la pêche sont tenues d’assurer leurs bateaux de pêche aussi bien en responsabilité civile à l’égard des tiers qu’en garanties de dommages pouvant être subis par le navire.

F. Activités liées au transport
1. Exploitation d’engins de remontée mécanique :

L’article 170 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée impose à tout exploitant d’engins de remontée mécanique pour le transport de personnes de souscrire une assurance en couverture des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers.

2. Transport terrestre :

Tout transporteur public de voyageurs par voie routière est tenu, en vertu des dispositions de l’article 166 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, de souscrire une assurance en couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile du transporteur à l’égard des personnes transportées.
De même, tout transporteur public de marchandises par voie routière doit souscrire une assurance en couverture des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile en raison des biens transportés.

3. Transport maritime :

L’article 193 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée impose à tout transporteur maritime la souscription,  auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie, en couverture de sa responsabilité civile à l’égard des personnes et marchandises transportées, ainsi que des tiers.
Le même article précise que la somme garantie ne doit pas être inférieure aux limites de la responsabilité du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.

4. Transport aérien :

Le transporteur aérien est quand à lui est tenu, en vertu des dispositions de l’article 196 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée de s’assurer pour sa responsabilité civile à l’égard des personnes et marchandises transportées et autres. La garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir la réparation des dommages causés aux personnes transportées. Les sommes garanties ne doivent pas être inférieures aux limites des responsabilités du transporteur fixées par la législation en vigueur en la matière.

5. Importation de marchandises et de biens d’équipement :

En vertu des dispositions des articles 194 et 197 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, une obligation de souscription auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie pèse sur tout importateur qui veut assurer les marchandises ou les biens d’équipement transportés par voie maritime ou aérienne.
Des exceptions à cette disposition sont définies par le décret 95-412 et concerne :

  • a) les dons en nature ;
  • b) les matériels et équipements importés sous le régime de l’admission temporaire ;
  • c) les biens d’équipements financés par des institutions financières internationales et/ou régionales et lorsque la convention de financement met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu’à destination ;
  • d) les marchandises et biens d’équipements importés ayant bénéficié d’un financement dans le cadre d’une convention de crédit et lorsque, compte-tenu de la spécificité de l’opération, cette convention met à la charge du vendeur les risques de transport jusqu’à destination.
6. Exploitation d’un port ou d’aérodrome :

L’organisme exploitant un aérodrome ou un port est tenu, en vertu des dispositions de l’article 165 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, de souscrire une assurance portant sur la couverture des conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile encourue du fait de l’activité.

7. Exploitation d’aéronef(s) :

Une petite ou moyenne entreprise peut être propriétaire et /ou exploitant d’un ou plusieurs aéronefs. Dans ce  cas, elle est tenue de souscrire les assurances suivantes :

En tant que propriétaire d’aéronef immatriculé en Algérie, l’entreprise doit souscrire un contrat d’assurance, pour couvrir les dommages que peut subir cet aéronef, conformément à l’article 195 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée.

En tant qu’exploitant d’un aéronef immatriculé en Algérie ou affrété, l’entreprise est tenue de souscrire, auprès d’une société d’assurance agréée en Algérie, un contrat d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile à l’égard des tiers à la surface,
En vertu des dispositions de l’article 198 de l’ordonnance 95-07 modifiée et complétée, la somme garantie en vue de permettre la réparation des dommages causés aux personnes et aux biens à la surface ne doit pas être inférieure aux limites des responsabilités de l’exploitant, fixées par la législation en vigueur en la matière.

1 – Article 4 de la loi 01-18 du 12/12/2001 (loi d’orientation sur la promotion de la PME).

2 – Décret exécutif 95-413 du 09 Décembre 1995 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile des sociétés et établissements des secteurs économiques civiles.

3 – Dommages directs causés aux biens suite à la survenance d’un événement naturel d’une intensité anormale tel que tremblement de terre, inondation, tempête ou tout autre cataclysme.

4 – Décret exécutif n°04-268 du 29 août 2004 portant identification des événements naturels couverts par l’obligation d’assurance des effets des catastrophes naturelles et fixant les modalités de déclaration de l’état de catastrophe naturelle.

5 – réparation des dommages de toute nature dont l’assuré est tenu sur un recours des tiers, du fait d’abordage par le navire assuré ou de heurt de ce navire contre un bâtiment, un corps fixe ou mobile ou flottant, à l’exclusion des dommages aux personnes

Par le CNA Le 27/06/2010