L’assurance des établissements recevant le public (ERP)
De plus en plus de structures, tous types confondus, ouvrent leurs portes au public. Il s’agit, entre autres, des établissements hôteliers, des structures médicales, sportives, d’enseignement, de formation, et de divertissement.
Ces structures sont présumées responsables de tout dommage matériel, corporel et même moral que pourrait subir une personne, une fois à l’intérieur. Une responsabilité dont les conséquences pécuniaires peuvent être très considérables.
C’est pourquoi, la loi oblige toute personne physique ou morale exploitant un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public, à s’assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers.
- Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance.
- Quelles sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?
- Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?
- Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?
- Quelques exemples des dispositions législatives et réglementaires de ce secteur qui traitent de cette assurance obligatoire ?
1. Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance.
Ordonnance 95/07 relative aux assurances (modifiée et complétée) :
Art. 164. Toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public et/ou dont l’exploitation relève des activités commerciales, culturelles ou sportives, est tenue de s’assurer pour sa responsabilité civile vis-à-vis des usagers et des tiers.
Les conditions et modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public :
Art. 2. Les exploitants d’ouvrages, salles ou lieux devant recevoir le public sont tenus de souscrire l’assurance susvisée, lorsque le nombre de personnes pouvant y être accueillies en même temps, excède le nombre de cinquante (50) ou bien lorsque l’exploitation s’étend sur une surface développée excédant cent cinquante (150) mètres carrés.
Art. 3. Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la réglementation en vigueur, la couverture d’assurance doit garantir les conséquences pécuniaires de :
- La responsabilité civile prévue aux articles 124 à 138 du code civil, pour les dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers ;
- La responsabilité contractuelle vis à vis des usagers.
2. Quelles sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?
Est assujettie à cette obligation, toute personne physique ou morale qui exploite un ouvrage, salle ou lieu devant recevoir le public, au titre d’activités commerciales, culturelles ou sportives.
Cette obligation légale est conditionnée par l’un des deux critères suivants :
- Le nombre de personnes pouvant y être accueillies en même temps, excède cinquante (50) ;
- L’exploitation s’étend sur une surface développée excédant cent cinquante mètres carrés (150m²).
3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?
Cette obligation d’assurance porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de :
- La responsabilité civile prévue aux articles de 124 à 138 du code civil, pour les dommages corporels, matériels et moraux causés aux tiers ;
- La responsabilité contractuelle vis à vis des usagers[1].
Ainsi, la garantie souscrite conformément à cette obligation, doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels, matériels que moraux, que pourraient subir les usagers et les tiers, à l’intérieur de ces lieux.
En outre, le contrat d’assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit.[2]
4. Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?
Le non respect de cette obligation d’assurance est sanctionné, conformément aux dispositions de l’article 184 de l’ordonnance 95/07 relative aux assurances, d’une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA.
Le paiement de cette amende ne dispense en rien l’assujetti, de l’obligation de souscrire cette assurance.
5. Exemples des dispositions législatives et réglementaires du secteur traitant de cette assurance.
Dans le domaine de l’hôtellerie
Loi n° 99-01 du 6 janvier 1999 fixant les règles relatives à l’hôtellerie.
Art. 53. Les établissements hôteliers sont tenus de souscrire une assurance couvrant tous les risques liés à l’activité et à l’exploitation hôtelière.
Dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement
Ordonnance n° 05-07 du 23 août 2005 fixant les règles générales régissant l’enseignement dans les établissements privés d’éducation et d’enseignement.
Art. 22. L’établissement privé d’éducation et d’enseignement est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 04-90 du 24 mars 2004 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés d’éducation et d’enseignement.
Art. 31. L’établissement privé est tenu de souscrire toutes assurances pour couvrir la responsabilité civile des élèves et des personnels conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 05-217 du 13 juin 2005 fixant les modalités d’application de l’article 42 de la loi n° 99-05 du 4 avril 1999, modifiée, portant loi d’orientation sur l’enseignement supérieur.
Art. 19. L’établissement agréé est tenu conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, de souscrire toute assurance nécessaire à la couverture de sa responsabilité civile notamment vis-à-vis des étudiants et du personnel.
Dans le domaine de la formation professionnelle
Décret exécutif n° 01/419 du 20 décembre 2001 fixant les conditions de création, d’ouverture et de contrôle des établissements privés de formation professionnelle.
Art. 32. L’établissement privé de formation professionnelle est tenu de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile des stagiaires et des personnels, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Dans le domaine du spectacle
Décret exécutif n° 06-218 du 22 Joumada El Oula 1427 correspondant au 18 juin 2006 fixant les conditions et modalités d’exercice de l’activité de promoteur de spectacles culturels.
Art. 12. Le promoteur de spectacles culturels doit souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile.
Décret exécutif n° 05-207 du 4 juin 2005 fixant les conditions et modalités d’ouverture et d’exploitation des établissements de divertissements et de spectacles.
Art. 20. Préalablement à l’exploitation, l’exploitant doit souscrire une assurance en garantie de la responsabilité civile, et présenter au visa de l’administration de la wilaya, le règlement intérieur de l’établissement.
Dans le domaine paramédical
Décret exécutif n° 98/371 du 23 novembre 1998 fixant les conditions de création de fonctionnement et de contrôle des établissements privés de formation paramédicale.
Art 24. Les établissements privés de formation paramédicale sont tenus de souscrire toute assurance pour couvrir la responsabilité civile de l’établissement et de son personnel conformément à législation et la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 08-103 du 30 mars 2008 fixant les missions, l’organisation et le fonctionnement des structures de séjour en appui aux structures sanitaires.
Art. 8. Les maisons de séjour sanitaires sont tenues de souscrire une assurance pour couvrir leur responsabilité civile.
Dans le domaine associatif
Décret exécutif n° 08-287 du 17 septembre 2008 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement et le contrôle des établissements et centres d’accueil de la petite enfance.
Art. 12. Les établissements et centres d’accueil de la petite enfance ainsi que les assistantes maternelles à domicile doivent souscrire une assurance, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur pour couvrir leur responsabilité civile.
1. Article 3 du décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitant des ouvrages recevant le public.
2. Article 3 du décret exécutif n° 95-411 du 9 décembre 1995 portant obligation d’assurance.
Par le CNA Le 22/04/2010