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L’ordonnance n° 95/07 du 25 /01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la Loi 06-04 du 20 février 2006 , titre III, chapitre I, articles 252. Jo n°15 du 12 mars 2006.
Décret exécutif n°07-153 du 22 mai 2007 fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. Jo n°35 du 23 mai 2007.
L’arrêté du 06 août 2007 fixant les produits d’assurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution. Jo n°59 du 23 septembre 2007.
Décret exécutif n°02-293 du 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-338 du 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance. Jo n°61 du 11 septembre 2002.
Arrêté du 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance. Jo n°17 du 30 mars 2008.
Les sociétés d’assurance peuvent distribuer les produits d’assurance par l’entremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution, conformément à l’article 252 de l’ordonnance N°95-07 modifiée et complétée par la loi N°06-04 du 20 février 2006 sur les assurances :
Les sociétés d’assurance agréées peuvent présenter, sur la base d’une ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations d’assurance par l’intermédiaire des banques ou des établissements financiers et assimilés. art.2 du DE 07-153.
L'avis de la commission de supervision des assurances:
Conformément à l’article 209 de l’ordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et le décret d’application n° 07-153 (art.7, 8, et 9) :
-Toute modification afférente aux dispositions de la convention et toute résiliation doit être soumise et portée à la commission de supervision des assurances.
La distribution des produits d’assurance est distribuée par les organismes financiers et assimilés, qui agissent en qualité de mandataires des sociétés d’assurance. art.4 du DE 07-153.
La convention doit mentionner selon l’art.5 du DE 07-153 :
Une formation adaptée des agents souscripteurs d’assurance employés par les organismes visés plus haut. Ces modalités pratiques on les retrouve dans l’art.6 du DE 07-153 :
Les dispositions apportées par l’arrête du 6 août 2007, art.2, 3 et 4 :
A. - Pour les produits d’assurance (article 2) qui peuvent être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs:
B. - Pour la rémunération des organismes (article 3) les banques, les établissements financiers et assimilés, bénéficient, dans le cadre de la distribution des produis d’assurances:
Une rémunération sous forme d’une commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droit et de taxes.
C. - Les niveaux maximum de la commission de distribution (article 4) :
1 - Assurance de personnes :
1.1 - Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant toute la durée du contrat ;
1.2 - Autres branches d’assurance de personnes : 15 %.
2 - Assurances crédits : 10%.
3 - Assurance des risques simples d’habitation :
3.1 - Multirisques habitation : 32 %.
3.2 -Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.
4 - Assurance risques agricoles : 10%.
En application de l’article 228 ter de l’ordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et les dispositions apportées par l’arrête du 20 février 2008 (art.2) :
Le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance est fixé à quinze pour cent (15%) du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance.
Apériteur
Ce terme est utilisé en co-assurance. Est appelé apériteur le co-assureur qui se charge, au nom et pour le compte de l’ensemble des co-assureurs, de la gestion d’une police collective et des rapports entre les assureurs et le souscripteur de cette police.