Assurances obligatoires

L’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités potentiellement dangereuses. Cette obligation peut, également, être édictée par des partenaires dans le cadre d’une relation commerciale contractuelle. Les entreprises, quelle que soit leur taille ou leur forme juridique, sont tenues par la loi de s’assurer contre les risques que peut générer leur activité et les compagnies d’assurance leurs proposent une variété de produits dont la « Responsabilité civile Générale » et la « Responsabilité civile Professionnelle ». D’autres produits sont adaptés à des activités précises : par exemple la R.C. produits livrés ou la R.C. décennale.

L’assurance obligatoire la plus connue et la plus répandue est celle relative à la responsabilité civile des propriétaires de véhicules étendue aux conducteurs, instituée par l’article 4 de l’Ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974 modifiée et complétée, relative à l’obligation d’assurance et à l’indemnisation des victimes. La plus récente est celle relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles (CAT-NAT) et à l’indemnisation des victimes instaurée par l’Ordonnance 03/12 du 26 août 2003. Cette obligation concerne tous les propriétaires de biens immobiliers construits situés en Algérie et les personnes exerçant une activité commerciale et/ou industrielle. Pour cette dernière catégorie, la couverture est étendue au contenu.

Les autres assurances obligatoires concernent principalement la responsabilité civile des entreprises qui pourrait être engagée à l’occasion de l’exercice de leurs activités.

Origine des assurances obligatoires : législative

  • Ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages ;
  • Ordonnance 95-07 relatives aux assurances (livre 2) ;
  • Ordonnance 03-12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes

 Autres textes.

Ordonnance 95-07 relative aux assurances

  • Sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils ;
  • Toute personne exploitant un établissement recevant le public (plus de 50 personnes ou 150 mètres carrés) ;
  • Transporteurs publics de voyageurs et de marchandises par voie routière ;
  • Toute personne procédant à la conception, la fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage (produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques) ainsi que les importateurs et les distributeurs ;
  • Tout architecte, entrepreneur, contrôleur et autre intervenant ;
  • Les établissements sanitaires civils et les membres du corps médical ;
  • Les navires et aéronefs immatriculés en Algérie ;
  • Les transporteurs maritimes et aériens.

Étendue de l’obligation

  • Il s’agit d’une assurance de responsabilité civile uniquement ;
  • Certaines entreprises ou activités sont cependant soumises à d’autres obligations ;
  • Organismes publics : obligation de s’assurer contre les risques d’incendie ;
  • Organisateurs de centres de vacances, de voyages et d’excursion : obligation de s’assurer contre les risques d’incendie et d’accident.

Remarque

Pour l’activité d’importation de marchandises ou biens d’équipement par voie maritime ou aérienne, l’assurance (transport) n’est pas obligatoire, mais si l’importateur veut souscrire une assurance, il doit le faire en Algérie auprès d’une compagnie agréée en Algérie (art.194).

Ordonnance 74-15 du 30 janvier 1974

  • Propriétaires de véhicules (véhicules terrestres à moteur, remorques ou semi-remorques et leur chargement) ;
  • Garagistes (dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés).

Ordonnance 03-12 relative à l’assurance contre les catastrophes naturelles

  • Biens concernés : Biens immobiliers construits situés en Algérie.

Personnes assujetties : propriétaires ;

  • Installations commerciales et/ou industrielles et leur contenu :

Personnes assujetties : exploitants.

Autres textes

Certains textes spécifiques (15) imposent une obligation d’assurance dans les domaines suivants : Éducation ; professions juridiques et financières (notaires, commissaires-priseurs, administrateurs de biens, intermédiaires en opérations de bourse, courtiers d’assurance, comptables publics) ; leasing ; hôtels et agences de voyages ; transports de produits dangereux ; promotion immobilière (insolvabilité) ; maritime (assurance contre la pollution et assurance vie pour les marins), aérien (survol du territoire algérien).

L’obligation conventionnelle de s’assurer

  • Pratique nouvelle en Algérie ;
  • Principal prescripteur : la banque (obligation pour les emprunteurs) ;
  • Autres prescripteurs : consulats, propriétaires de biens immobiliers (article 496 du Code civil : « le preneur est responsable de l’incendie de la chose louée… »), administrations publiques (ex : cahier des charges émis par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à la fourniture de services de télécommunication au public).

Sanctions encourues

Les sanctions encourues en matière d’assurances obligatoires d’origine législative sont généralement constituées sous forme d’amendes, avec quelques cas spécifiques :

Automobile
  • La sanction est instituée par l’Ordonnance 95-07 ;
  • Une amende de 500 DA à 4 000 DA et un emprisonnement de huit jours à trois mois ou l’une des deux peines seulement ;
  • Le responsable non assuré d’un accident est tenu de payer une contribution au Fonds de Garantie Automobile égale à 10% du montant des indemnités dues.
Assurance « CAT-NAT »
  • Exclusion, au titre des aides de l’État, de l’indemnisation des dommages subis par les biens ;
  • Amende égale au montant de la prime augmentée de 20%.
Assurance des activités (Ordonnance 95-07)
  • Amende dont le montant varie de 5000 DA à 100.000 DA ;
  • Cette amende ne vise qu’à sanctionner le défaut d’assurance. La question des responsabilités civile et pénale est soumise au droit commun ;
  • En assurance construction : le maître d’ouvrage doit exiger des intervenants, la souscription auprès d’un même assureur et vérifier l’exécution de cette clause.
Assurances obligatoires d’origine conventionnelle
  • S’agissant d’une relation contractuelle, la sanction devra être prévue au contrat ;
  • En matière de contrat de location immobilière par exemple, le bailleur peut demander la résiliation du contrat.

Autorité habilitée à exercer le contrôle

  • L’autorité habilitée à exercer un contrôle est l’administration compétente (commerce, habitat et construction, santé…) ;
  • En assurance « CAT-NAT » : l’administration fiscale est tenue d’exiger une attestation d’assurance au moment de la déclaration fiscale, de même que le notaire est tenu d’exiger une attestation lors de chaque transaction immobilière (cession ou location).

Obligation des assureurs

  • Les assureurs sont tenus d’accorder une couverture pour tous les risques soumis à l’obligation d’assurance ;
  • En cas de contestation de tarif, l’assuré peut saisir l’administration de contrôle.

Conclusion

  • Les obligations d’assurance ne permettent pas de couvrir l’ensemble des risques encourus par une entreprise ;
  • Ce sont les assurances dites facultatives qui permettent à un assuré de se prémunir sérieusement contre l’ensemble des risques auxquels il est exposé.

Listing des activités concernées

  • Sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils ;
  • Toute personne exploitant un établissement recevant le public (ERP) ;
  • Tout organisme exploitant un aérodrome ou un port ;
  • Les transporteurs publics de voyageurs et de marchandises par voie routière ;
  • Les établissements sanitaires civils et tous les membres du corps médical ;
  • Toute personne procédant à la conception, fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage (produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques), ainsi que les importateurs et les distributeurs ;
  • Les établissements procédant au prélèvement et à la modification du sang humain en vue de son usage thérapeutique ;
  • Tout exploitant d’engins de remontée mécanique pour le transport de personnes ;
  • Les organisateurs de centres de vacances, de voyages et d’excursion d’études ;
  • Les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs ;
  • Tout architecte, entrepreneur, contrôleur et autre intervenant (dans le domaine de la construction) ;
  • Les chasseurs ;
  • Les courtiers d’assurance ;
  • Les professions libérales (notaires, administrateurs de biens…) ;
  • Les hôteliers ;
  • Les voyagistes ;
  • Les établissements privés d’éducation et d’enseignement ;
  • Les transporteurs de produits spéciaux ou dangereux.
Le Cas des TPE-PME

L’assurance de la responsabilité civile du domaine sportif

D’une manière générale, l’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités potentiellement dangereuses.

La pratique de différents sports peut aussi avoir des conséquences dramatiques et c’est pourquoi la loi oblige toutes les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs qui préparent et/ou organisent des épreuves ou compétitions sportives, à s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile.

1. Références législatives liées à l’obligation d’assurance.

Ordonnance n°95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée

Art. 172. Toutes associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives, sont tenus de s’assurer pour les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers.

Cette assurance doit également profiter aux athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et staffs techniques pour tous dommages corporels subis pendant les séances d’entraînement et les compétitions, ainsi que lors des déplacements liés aux activités sportives.

Art. 173. En matière d’assurance de responsabilité civile visée aux articles 163 à 172 ci-dessus, la garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels que matériels.

En outre, le contrat d’assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit.

Art. 184. Le défaut de souscription à l’obligation des assurances prévues aux articles 163 à 172 et 174 ci-dessus, est puni d’une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA. Cette amende doit être acquittée sans préjudice de la souscription de l’assurance en cause.

Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du Trésor public.

2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?

Les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs qui ont pour activités la préparation et l’organisation de toutes sortes d’épreuves ou compétitions sportives.

3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?

L’obligation d’assurance porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs vis-à-vis des tiers.

Elle est étendue à la couverture des dommages corporels que les athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et staffs techniques peuvent subir pendant les séances d’entraînement et les compétitions ou encore, lors des déplacements liés aux activités sportives.

4. Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?

En vertu des dispositions de l’article 184 de l’Ordonnance n°95-07 modifiée et complétée, les assujettis à l’obligation visée plus haut risquent une amende d’un montant variant de 5.000 à 100.000 DA en cas de défaut d’assurance.

5. Quelles sont les principales dispositions législatives et réglementaires du secteur du sport qui traitent de cette assurance obligatoire ?

Loi n° 04-10 du 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (JO 52 du 18 Aout 2004).

Art. 27. « L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors de la compétition et de la pratique des activités sportives

Art. 51. La fédération sportive nationale a l’exécution d’une mission de service public… A cet effet, elle exerce notamment les missions suivantes…

  • La souscription obligatoire de polices d’assurances couvrant les risques auxquels sont exposés ses adhérents…

Art. 103. Tout organisateur de manifestations et compétitions sportives est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, s’il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.

En cas de récidive l’amende est portée au double.

La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être prononcée conformément à l’article 9 (alinéa 5) du Code pénal.

Art. 104. Est puni, conformément à la législation en vigueur, tout exploitant d’infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées.

Décret exécutif n° 05-501 du 29 décembre 2005 fixant le statut des personnels d’arbitrage et de jury (JO n°84 du 29/12/2005).

Art. 4. L’arbitre et le juge sont couverts par une assurance de dommages corporels et une assurance responsabilité civile, souscrites soit par la fédération sportive nationale pour les juges et arbitres de la fédération, soit par les ligues nationales, régionales ou de wilaya pour les juges et arbitres régionaux ou de wilaya, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, contre les risques auxquels ils sont exposés avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements.

Décret exécutif n° 05-502 du 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus (JO n°84 du 29/12/2005).

Art. 5. Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie d’une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu’il encourt à l’occasion de ses activités.

Décret exécutif n° 06-249 du 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. (Page 23) (Publié dans JO n°46 du 16/07/2006).

ANNEXE – Cahier des charges-type relatif à l’organisation d’une compétition sportive sur la plage

Art. 20. Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur de compétitions sportives pratiquées sur la plage est tenu de souscrire toutes les assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les participants à la compétition.

Décret exécutif n° 06-264 du 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables aux clubs sportifs professionnels et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales (JO n°50 du 09/08/2006).

Art. 3. Le club sportif professionnel s’engage notamment…

  • à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité face aux risques pouvant survenir à ses membres, ses athlètes et son encadrement ou au public, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur…

Art. 16. Le club sportif professionnel est tenu de procéder à toutes les déclarations et d’accomplir toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de :

  • de souscription d’assurances

Décret exécutif n° 06-297 du 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs (JO n°54 du 03/09/2006).

Art. 6. L’entraîneur bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, …

  • D’assurances couvrant les risques auxquels il est exposé avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements, souscrites par le club ou la structure sportive associative employeurs…

Art. 39. Outre les droits attachés à la qualité d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau bénéficie…

  • D’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors des compétitions, entraînements et activités qu’il encadre.

Décret exécutif n° 07-189 du 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau (JO n°41 du 20/06/2007).

Art. 5. L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales, obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Décret exécutif n° 09-97 du 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs (JO n°14 du 04/03/2009).

Art. 6. Les centres doivent souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des athlètes.

Art. 13. Cahier des charges-type (en annexe). Le centre doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des personnels, des talents sportifs ainsi que des biens du centre.

Télécharger la liste des assurances obligatoires.


Par le CNA Le 04/01/2012