Assurances obligatoires

Assurances obligatoires

L’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur et les pouvoirs publics afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités potentiellement dangereuses. Cette obligation peut également être édictée par des partenaires dans le cadre d’une relation commerciale contractuelle. Les P.M.E. sont tenues par la loi de s’assurer contre les risques que peut générer leur activité : les compagnies d’assurance leur offrent une variété de produits dont la R.C. générale et la R.C. professionnelle. D’autres produits sont adaptés à des activités précises : par exemple la R.C. produits livrés ou la R.C. décennale.

L’assurance obligatoire la plus connue et la plus répandue est celle relative à la responsabilité civile des propriétaires de véhicules étendue aux conducteurs, instituée par l’article 4 de l’ordonnance 74/15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance et à l’indemnisation des victimes, modifiée et complétée.

La plus récente est celle relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes instaurée par l’ordonnance 03/12 du 26 août 2003. Cette obligation concerne tous les propriétaires de biens immobiliers construits situés en Algérie et les personnes exerçant une activité commerciale ou industrielle. Pour cette dernière catégorie, la couverture est étendue au contenu.

Les autres assurances obligatoires concernent principalement la responsabilité civile des entrepris es qui pourrait être engagée à l’occasion de l’exercice de leurs activités.

Origine des assurances obligatoires : législative

  • Ordonnance 74/15 du 30 janvier 1974 relative à l’obligation d’assurance des véhicules automobiles et au régime d’indemnisation des dommages ;
  • Ordonnance 95/07 relatives aux assurances (livre 2) ;
  • Ordonnance 03/12 du 26 août 2003 relative à l’obligation d’assurance des catastrophes naturelles et à l’indemnisation des victimes Autres textes.

Ordonnance 95/07 relative aux assurances

  • Sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils ;
  • Toute personne exploitant un établissement recevant le public (plus de 50 personnes ou 150 mètres carrés) ;
  • Les transporteurs publics de voyageurs et de marchandises par voie routière ;
  • Toute personne procédant à la conception, la fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage (produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques) ainsi que les importateurs et les distributeurs ;
  • Tout architecte, entrepreneur, contrôleur et autre intervenant ;
  • Les établissements sanitaires civils et les membres du corps médical ;
  • Les navires et aéronefs immatriculés en Algérie ;
  • Les transporteurs maritimes et aériens.

Étendue de l’obligation

  • Il s’agit d’une assurance de responsabilité civile uniquement ;
  • Certaines entreprises ou activités sont cependant soumises à d’autres obligations ;
  • Organismes publics: obligation de s’assurer contre les risques d’incendie ;
  • Organisateurs de centres de vacances, de voyages et d’excursion: obligation de s’assurer contre les risques d’incendie et d’accident.

Remarque

  • Importation de marchandises ou biens d’équipement par voie maritime ou aérienne: l’assurance (transport) n’est pas obligatoire mais si l’importateur veut souscrire une assurance, il doit le faire en Algérie auprès d’une compagnie agréée en Algérie (art.194).

Ordonnance 74/15 du 30 janvier 1974

  • Propriétaires de véhicules (véhicules terrestres à moteur, remorques ou semi remorques et leur chargement) ;
  • Garagistes (dommages causés aux tiers par les véhicules qui leur sont confiés).

Ordonnance 03/12 relative aux cat nat

  • Biens concernés ;
  • Biens immobiliers construits situés en Algérie. Personnes assujetties : propriétaires ;
  • Installations commerciales et/ou industrielles et leur contenu. Personnes assujetties : exploitants.

Autres textes

Des textes spécifiques (15) imposent une obligation d’assurance dans les domaines suivants :

  • Éducation, professions juridiques et financières (notaires, commissaires priseurs, administrateurs de biens, intermédiaires en opérations de bourse, courtiers d’assurance, comptables publics), leasing, hôtels et agences de voyages, transports de produits dangereux, promotion immobilière (insolvabilité), maritime (assurance contre la pollution et assurance vie pour les marins), aérien (survol du territoire algérien).

L’obligation conventionnelle de s’assurer

  • Pratique nouvelle en Algérie ;
  • Principal prescripteur : la banque (obligation pour les emprunteurs) ;
  • Autres prescripteurs: consulats, propriétaires de biens immobiliers (article 496 du code civil : «le preneur est responsable de l’incendie de la chose louée… »), administrations publiques (ex : cahier des charges émis par l’autorité de régulation de la poste et des télécommunications relatif à l’établissement et à l’exploitation d’un réseau public de télécommunications cellulaires de norme GSM et à la fourniture de services de télécommunication au public).

Sanctions encourues

Les sanctions encourues en matière d’assurances obligatoires d’origine législative sont généralement constituées sous forme d’amende. Mais il y a quelques cas spécifiques.

Automobile
  • La sanction est instituée par l’ordonnance 95/07 ;
  • Une amende de 500 DA à 4000 DA et un emprisonnement de huit jours à trois mois ou l’une des deux peines seulement ;
  • Le responsable non assuré d’un accident est tenu de payer une contribution au F.G.A. égale à 10% du montant des indemnités dues.
Assurance cat nat
  • Exclusion, au titre des aides de l’État, de l’indemnisation des dommages subis par les biens ;
  • Amende égale au montant de la prime augmentée de 20%.
Assurance des activités (ordonnance 95/07)
  • Amende dont le montant varie de 5000 DA à 100.000 DA ;
  • Cette amende ne vise qu’à sanctionner le défaut d’assurance. La question des responsabilités civile et pénale est soumise au droit commun ;
  • En assurance construction: le maître d’ouvrage doit exiger des intervenants la souscription auprès d’un même assureur et vérifier l’exécution de cette clause.
Assurances obligatoires d’origine conventionnelle
  • S’agissant d’une relation contractuelle, la sanction devra être prévue au contrat ;
  • En matière de contrat de location immobilière par exemple, le bailleur peut demander la résiliation du contrat.

Autorité habilitée à exercer le contrôle

  • L’autorité habilitée à exercer un contrôle est l’administration compétente (commerce, habitat et construction, santé…) ;
  • En assurance cat nat: l’administration fiscale est tenue d’exiger une attestation d’assurance au moment de la déclaration fiscale de même le notaire est tenu d’exiger une attestation lors de chaque transaction immobilière (cession ou location).

Obligation des assureurs

  • Les assureurs sont tenus d’accorder une couverture pour tous les risques soumis à obligation d’assurance ;
  • En cas de contestation de tarif, l’assuré peut saisir l’administration de contrôle.

Conclusion

  • Les obligations d’assurance ne permettent pas de couvrir l’ensemble des risques encourus par une entreprise ;
  • Ce sont les assurances dites facultatives qui permettent à un assuré de se prémunir sérieusement contre l’ensemble des risques auxquels il est soumis.

Listing des activités concernées

  • Sociétés et établissements relevant des secteurs économiques civils ;
  • Toute personne exploitant un établissement recevant le public (ERP) ;
  • Tout organisme exploitant un aérodrome ou un port ;
  • Les transporteurs publics de voyageurs et de marchandises par voie routière ;
  • Les établissements sanitaires civils et tous les membres du corps médical ;
  • Toute personne procédant à la conception, fabrication, la transformation, la modification ou le conditionnement de produits destinés à la consommation ou à l’usage (produits alimentaires, pharmaceutiques, cosmétiques, d’hygiène, industriels, mécaniques, électroniques, électriques), ainsi que les importateurs et les distributeurs ;
  • Les établissements procédant au prélèvement et à la modification du sang humain en vue de son usage thérapeutique ;
  • Tout exploitant d’engins de remontée mécanique pour le transport de personnes ;
  • Les organisateurs de centres de vacances, de voyages et d’excursion d’études ;
  • Les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs ;
  • Tout architecte, entrepreneur, contrôleur et autre intervenant (dans le domaine de la construction) ;
  • Les chasseurs ;
  • Les courtiers d’assurance ;
  • Les professions libérales (notaires, administrateurs de biens…) ;
  • Les hôteliers ;
  • Les voyagistes ;
  • Les établissements privés d’éducation et d’enseignement ;
  • Les transporteurs de produits spéciaux ou dangereux.


Par le CNA Le 04/01/2012