Bancassurance

Bancassurance

I. – Références législatives et réglementaires

L’ordonnance n° 95/07 du 25 /01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la Loi 06-04 du 20 février 2006 , titre III, chapitre I, articles  252. Jo n°15 du 12 mars 2006.

Décret exécutif n°07-153 du 22  mai 2007 fixant les modalités et conditions de distribution des produits d’assurance par les banques, établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution. Jo n°35 du 23 mai 2007.

L’arrêté du 06 août 2007 fixant les produits d’assurances pouvant être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés ainsi que les niveaux maximum de la commission de distribution. Jo n°59 du 23 septembre 2007.

II. – Autres Dispositions

Décret exécutif n°02-293 du 10 septembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 95-338 du 30 octobre 1995 relatif à l’établissement et à la codification des opérations d’assurance. Jo n°61 du 11 septembre 2002.

Arrêté du 20 février 2008 fixant le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance. Jo n°17 du 30 mars 2008.

III. – Conditions et Dispositions de la bancassurance

Conditions de distributions

Les sociétés d’assurance peuvent distribuer les produits d’assurance par l’entremise des banques et des établissements financiers et assimilés et autres réseaux de distribution, conformément à l’article 252 de l’ordonnance N°95-07 modifiée et complétée par la loi N°06-04 du 20 février 2006 sur les assurances :

1. – Convention

Les sociétés d’assurance agréées peuvent présenter, sur la base d’une ou de plusieurs conventions de distribution, des opérations d’assurance par l’intermédiaire des banques ou des établissements financiers et assimilés. art.2 du DE 07-153.

  • La société d’assurance doit soumettre, à la commission de supervision des assurances, toute convention de distribution conclue entre elle et l’un des organismes financiers et assimilés article 228 de l’ordonnance N°95-07 modifiée et complétée.
  • La convention de distribution-type régissant la relation entre la société d’assurance et la banque ou l’établissement financier est établie par l’association des assureurs. art.3 du DE 07-153.

L’avis de la commission de supervision des assurances:

Conformément à l’article 209 de l’ordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et le décret d’application n° 07-153 (art.7, 8, et 9) :

-Toute modification afférente aux dispositions de la convention et toute résiliation doit être soumise et portée à la commission de supervision des assurances.

2. – Produits

La distribution des produits d’assurance est distribuée par les organismes financiers et assimilés, qui agissent en qualité de mandataires des sociétés d’assurance. art.4 du DE 07-153.

La convention doit mentionner selon l’art.5 du DE 07-153 :

  • Liste des agences (mandataire) ou tout point de vente de la banque ou de l’établissement financier habilités à souscrire et à distribuer les  contrats d’assurance ;
  • Liste des produits d’assurance, objet de la convention ;
  • La commission de distribution et les modalités de rémunération du mandataire ;
  • Les informations à communiquer à la société d’assurance mandante ;
  • Les pouvoirs de souscription ;
  • L’agence mandataire ou tout point de vente est autorisé à opérer pour la distribution des produits d’assurances, dans la même circonscription que leur activité;
  • Les modalités pratiques de mise en œuvre du stage prévu à l’article 6 du DE 07-153 ;
  • La juridiction compétente statuant en matière de litiges ;
  • Les pouvoirs en matière d’encaissement de primes, de délai de transfert des primes à l’assureur, de gestion et de règlement des sinistres.

3. – Formation

Une formation adaptée des agents souscripteurs d’assurance employés par les organismes visés plus haut. Ces modalités pratiques on les retrouve dans  l’art.6 du DE 07-153 :

  • Les agents souscripteurs d’assurance employés par ces organismes doivent être titulaires d’un diplôme universitaire.
  • La société d’assurance doit dispenser un stage d’au moins quatre-vingt-seize (96) heures effectives portant sur les opérations d’assurance à distribuer et sanctionné par une attestation.
  • En fin de stage, une carte professionnelle sera délivrée aux agents souscripteurs par l’association des assureurs avec mention des produits d’assurance pour lesquels ils sont habilités à souscrire.

IV. – Dispositions

Les dispositions apportées par l’arrête du 6 août 2007, art.2, 3 et 4 :

A. – Pour les produits d’assurance (article 2) qui peuvent être distribués par les banques, établissements financiers et assimilés sont ceux relatifs:

  • Aux branches d’assurance de personnes : accidents, maladie, assistance, vie décès, capitalisation ;
  • A l’assurance crédits ;
  • A l’assurance des risques simples d’habitation :
  • Multirisques habitation. ;
  • Assurance obligatoire des risques catastrophiques ;
  • Aux risques agricoles.

B. – Pour la rémunération des organismes (article 3)  les banques, les établissements financiers et assimilés, bénéficient, dans le cadre de la distribution des produis d’assurances:

Une rémunération  sous forme d’une commission de distribution calculée en pourcentage sur le montant de la prime encaissée nette de droit et de taxes.

C. – Les niveaux maximum de la commission de distribution (article 4) :

1 – Assurance de personnes :
1.1 – Capitalisation : 40% de la première prime et 10% des primes annuelles suivantes durant toute la durée du contrat ;
1.2 – Autres branches d’assurance de personnes : 15 %.
2 – Assurances crédits : 10%.
3 – Assurance des risques simples d’habitation :
3.1 – Multirisques habitation : 32 %.
3.2 -Assurance obligatoire des risques catastrophiques : 5 %.
4 – Assurance risques agricoles : 10%.

V. -Taux maximum de participation

En application de l’article 228 ter de l’ordonnance N° 95-07 modifiée et complétée et les  dispositions apportées par l’arrête du 20 février  2008 (art.2) :

Le taux maximum de participation d’une banque ou d’un établissement financier dans le capital social d’une société d’assurance et/ou de réassurance est fixé à quinze pour cent (15%) du capital social de la société d’assurance et/ou de réassurance.