D’une manière générale, l’obligation d’assurance est une pratique consacrée par le législateur et les pouvoirs publics afin de protéger les tiers contre les risques induits par des activités potentiellement dangereuses.
La pratique des différents sports peut aussi avoir des conséquences dramatiques et c’est pourquoi la loi oblige toutes les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs qui préparent et/ou organisent des épreuves ou compétitions sportives, à s’assurer contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile.
- Références législatives liées à l’obligation d’assurance ;
- Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ;
- Sur quoi porte l’obligation d’assurance ;
- Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ;
- Quelles sont les principales dispositions législatives et réglementaires du secteur du sport qui traitent de cette assurance obligatoire ?
1. Références législatives liées à l’obligation d’assurance.
Ordonnance 95-07 du 25 janvier 1995 relative aux assurances, modifiée et complétée
Art. 172. Toutes associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs ayant pour objet de préparer et organiser toutes épreuves ou compétitions sportives, sont tenus de s’assurer pour les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile vis-à-vis des tiers.
Cette assurance doit également profiter aux athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et staffs techniques pour tous dommages corporels subis pendant les séances d’entraînement et les compétitions, ainsi que lors des déplacements liés aux activités sportives.
Art. 173. En matière d’assurance de responsabilité civile visée aux articles 163 à 172 ci-dessus, la garantie souscrite doit être suffisante pour couvrir tant les dommages corporels que matériels.
En outre, le contrat d’assurance ne doit prévoir aucune déchéance opposable aux victimes ou à leurs ayants-droit.
Art. 184. Le défaut de souscription à l’obligation des assurances prévues aux articles 163 à 172 et 174 ci-dessus est puni d’une amende dont le montant varie entre 5.000 DA et 100.000 DA. Cette amende doit être acquittée sans préjudice de la souscription de l’assurance en cause.
Le produit de l’amende est recouvré comme en matière d’impôts directs et reversé au profit du Trésor public.
2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?
Les associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs qui ont pour activité la préparation et l’organisation de toutes sortes d’épreuves ou compétitions sportives.
3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?
L’obligation d’assurance porte sur la couverture des conséquences pécuniaires de la responsabilité civile des associations, ligues, fédérations et regroupements sportifs vis-à-vis des tiers.
Elle est étendue à la couverture des dommages corporels que les athlètes, joueurs, entraîneurs, gestionnaires et staffs techniques peuvent subir pendant les séances d’entraînement et les compétitions ou encore lors des déplacements liés aux activités sportives.
4. Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?
En vertu des dispositions de l’article 184 de l’Ordonnance 95-07 modifiée et complétée, les assujettis à l’obligation visée plus haut risquent une amende d’un montant variant de 5.000 à 100.000 DA en cas de défaut d’assurance.
5 .Quelles sont les principales dispositions législatives et réglementaires du secteur du sport qui traitent de cette assurance obligatoire ?
Loi n° 04-10 du 14 août 2004 relative à l’éducation physique et aux sports (JO 52 du 18 Aout 2004).
Art. 27. «L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie
d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors de la compétition et de la pratique des activités sportives
Art. 51. La fédération sportive nationale a l’exécution d’une mission de service public… A cet effet, elle exerce notamment les missions suivantes…
- la souscription obligatoire de polices d’assurances couvrant les risques auxquels sont exposés ses adhérents…
Art. 103. Tout organisateur de manifestations et compétitions sportives, est puni d’une amende de 500.000 à 1.000.000 DA, s’il ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques encourus dans le cadre des activités sportives organisées.
En cas de récidive l’amende est portée au double.
La dissolution de la structure peut, dans ce cas, être prononcée conformément à l’article 9 (alinéa 5) du code pénal.
Art. 104. Est puni conformément à la législation en vigueur, tout exploitant d’infrastructure accueillant des activités physiques et sportives qui ne souscrit pas une assurance particulière pour la couverture des risques dans le cadre des activités sportives organisées.
Décret exécutif n° 05-501 du 29 décembre 2005 fixant le statut des personnels d’arbitrage et de jury (JO n°84 du 29/12/2005).
Art. 4. L’arbitre et le juge sont couverts par une assurance dommages corporels et une assurance responsabilité civile, souscrites soit par la fédération sportive nationale pour les juges et arbitres de la fédération, soit par les ligues nationales, régionales ou de wilaya pour les juges et arbitres régionaux ou de wilaya conformément à la législation et à la réglementation en vigueur contre les risques auxquels ils sont exposés avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements.
Décret exécutif n° 05-502 du 29 décembre 2005 fixant le statut des dirigeants sportifs bénévoles élus (JO n°84 du 29/12/2005).
Art. 5. Le dirigeant sportif bénévole élu bénéficie d’une assurance souscrite par sa structure sportive associative couvrant les risques éventuels qu’il encourt à l’occasion de ses activités ;
Décret exécutif n° 06-249 du 9 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités d’organisation des compétitions sportives pratiquées sur la plage. (Page 23) (Publié dans JO n°46 du 16/07/2006).
ANNEXE Cahier des charges – type relatif à l’organisation d’une compétition sportive sur la plage
Art. 20. Conformément à la législation en vigueur, l’organisateur de la compétition sportive pratiquée sur la plage est tenu de souscrire toutes assurances couvrant les risques auxquels sont exposés les participants à la compétition.
Décret exécutif n° 06-264 du 8 août 2006 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts-types des sociétés sportives commerciales (JO n°50 du 09/08/2006).
Art. 3. Le club sportif professionnel s’engage notamment…
- à souscrire une assurance garantissant sa responsabilité face aux risques pouvant survenir à ses membres, ses athlètes et son encadrement ou au public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur…
Art. 16. Le club sportif professionnel est tenu de procéder à toutes déclarations et d’accomplir toutes les procédures prévues par les lois et règlements en vigueur notamment en matière…
- de souscription d’assurances
Décret exécutif n° 06-297 du 2 septembre 2006 fixant le statut des entraîneurs (JO n°54 du 03/09/2006).
Art. 6. L’entraîneur bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur…
- d’assurances couvrant les risques auxquels il est exposé avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements, souscrites par le club ou la structure sportive associative employeurs…
Art. 39. Outre les droits attachés à la qualité d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau bénéficie…
- d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors des compétitions, entraînements et activités qu’il encadre,
Décret exécutif n° 07-189 du 16 juin 2007 fixant le statut de l’athlète d’élite et de haut niveau (JO n°41 du 20/06/2007).
Art. 5. L’athlète d’élite et de haut niveau bénéficie de contrats d’assurances contre les risques qu’il encourt à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national avant, pendant et après les stages de préparation, les compétitions et manifestations sportives officielles internationales obligatoirement souscrits par la fédération sportive nationale concernée conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Décret exécutif n° 09-97 du 22 février 2009 fixant les conditions de création, l’organisation, le fonctionnement, l’agrément et le contrôle des centres de formation des talents sportifs (JO n°14 du 04/03/2009).
Art. 6. Les centres doivent souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de l’établissement, des personnels et des athlètes.
Art. 13. du cahier des charges-type (en annexe). Le centre doit souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile des personnels, des talents sportifs ainsi que les biens du centre.
Par le CNA Le 25/01/2010