Bureau de représentation de société d’assurance et/ou de réassurance

I. Références législatives et réglementaires :

  • Ordonnance n° 95/07 du 25 /01/1995 relative aux assurances modifiée et complétée par la loi 06-04 du 20 février 2006, livre III, titre I, article  204 quinquiès. (JO n°15 du 12 mars 2006).
  • Arrêté du 28 janvier 2007 fixant les modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation des sociétés d’assurance et/ou de réassurance. (J.O. n° 20 du 25 mars 2007).

II. Modalités et conditions d’ouverture des bureaux de représentation de sociétés d’assurance et/ou de réassurance :

L’ouverture en Algérie des bureaux de représentation de sociétés d’assurance et/ou de réassurance est soumise à une autorisation délivrée par arrêté du ministre chargé des finances (art.2 de l’arrêté du 28 janvier 2007)

L’autorisation des bureaux de représentation à l’ exclusion de toute activité commerciale  porte sur (art.3 de l’arrêté):

Le soutien des activités existantes de la société mère

La recherche de relations d’affaires entre les opérateurs économiques et la société d’assurances et/ou de réassurance représentée.

L’autorisation d’ouverture est accordée pour une période de trois (3) années, renouvelable.

Le dossier d’autorisation pour l’ouverture d’un bureau de représentation comprend les pièces suivantes (art.5 de l’arrêté):

  1. une demande d’autorisation pour l’ouverture d’un bureau de représentation selon le spécimen à retirer auprès de la structure chargée des assurances au ministère des Finances,
  2. un exemplaire des statuts de la société mère
  3. un extrait du registre du commerce ou tout document officiel en tenant lieu
  4. la décision de nomination du responsable du bureau de représentation signée par la personne habilitée à engager la société mère
  5. le curriculum vitæ et tous documents justifiant des qualifications professionnelles du responsable du bureau de représentation
  6. un extrait du casier judiciaire des administrateurs et des dirigeants principaux de la société d’assurances et/ou de réassurance
  7. l’attestation de versement d’un montant en devises correspondant au minimum aux frais de fonctionnement annuels du bureau de représentation dans un compte en dinars convertibles (CEDAC) libellé en son nom.

III. Le retrait de l’autorisation

Le retrait de l’autorisation peut être prononcé par arrêté du ministre chargé des finances pour les motifs suivants (art.7 de l’arrêté) :

  • à la demande de la société mère
  • en cas de non-respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur
  • en cas de cessation de l’activité de la société mère
  • en cas de changement des statuts de la société mère de nature à modifier les dispositions afférentes à son objet

Toute modification intervenue dans les statuts de la société mère par rapport aux éléments fournis lors de la demande initiale doit être portée à la connaissance du ministre chargé des finances (art.8 de l’arrêté).

La comptabilité sera tenue conformément à la réglementation en vigueur (art.9 de l’arrêté).