Les assurances des responsabilités du domaine de la construction

Les assurances des responsabilités du domaine de la construction

La construction, la restauration et la réhabilitation d’ouvrages sont des domaines périlleux où le risque d’erreur est omniprésent et où beaucoup de dégâts peuvent survenir. Ces dégâts, dont les conséquences pécuniaires sont souvent incommensurables peuvent même survenir plusieurs années après l’achèvement des travaux.
C’est pourquoi la loi, dans sa démarche protectrice, oblige tout intervenant dans le domaine de la construction de souscrire une police d’assurance couvrant les conséquences pécuniaires que pourraient susciter sa responsabilité civile, au titre des dommages pouvant affecter les tiers.

Première partie : l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle.

  1. Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance.
  2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?
  3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?
  4. Quelles sont les limites des garanties offertes ?

Deuxième partie : l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.

  1. Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance ?
  2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?
  3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?
  4. Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?
  5. Voies et moyens prévus par la loi pour vérifier le respect de ces obligations.
  6. Quelques exemples des dispositions législatives et réglementaires du secteur de la construction qui traitent de ces assurances obligatoires.

Première partie : l’assurance obligatoire de la responsabilité civile professionnelle.

1. Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance.

-Art. 175/ alinéa 1, de l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée :

Tout architecte, entrepreneur, contrôleur technique et autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages, est tenu d’être couvert par une assurance.

-Art. 2 du décret exécutif n° 95-414 relatif à l’obligation d’assurance de responsabilité civile professionnelle des intervenants dans la construction.

Tous les intervenants dans la construction, personnes physiques ou morales sont tenus de souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle susceptible d’être encourue du fait :

  • des études et conceptions architecturales ;
  • des études et conceptions d’ingénierie ;
  • de l’exécution des travaux dans les corps d’état ayant trait à la solidité, la stabilité ou ceux pouvant compromettre la sécurité de l’ouvrage ;
  • de la surveillance continue de la qualité des matériaux et l’exécution des travaux ;
  • des contrôles techniques de la conception d’ouvrage ;
  • du suivi des chantiers de construction, de restauration et de réhabilitation d’ouvrage.
2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?

Sont assujetties à cette obligation tout :

  • Architecte ;
  • Entrepreneur ;
  • Contrôleur technique ;
  • Autre intervenant, personne physique ou morale dont la responsabilité civile professionnelle peut être engagée à propos de travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages.
3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?

Cette assurance a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que les intervenants dans ce domaine peuvent encourir à propos des travaux de construction, de restauration ou de réhabilitation d’ouvrages.
L’assurance de la responsabilité civile professionnelle, prend effet à compter de la date d’ouverture du chantier jusqu’à la date de réception définitive de l’ouvrage.
Cette assurance peut être étendue aux intervenants sous-traitants lorsqu’ils ne sont pas couverts par une autre assurance.

4. Quelles sont les limites des garanties offertes ?

La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC professionnelle), est une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire l’objet conformément à la législation en vigueur.

Deuxième partie : l’assurance obligatoire de la responsabilité civile décennale.

1. Références législatives et/ou réglementaires liées à l’obligation d’assurance ?

-Art. 554. du code civil

L’architecte et l’entrepreneur répondent solidairement, pendant dix (10) ans, de la destruction totale ou partielle des travaux de construction immobilière ou des autres ouvrages permanents, et ce, alors même que la destruction proviendrait de vices du sol.
La garantie prévue par l’alinéa précédent s’étend aux défauts qui existent dans les constructions et ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage.
Le délai de dix (10) ans part de la date de la réception définitive de l’ouvrage.
Cet article ne s’applique pas aux recours que l’entrepreneur pourrait exercer contre les sous-traitants.

-Art. 178/ alinéa 1 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurances, modifiée et complétée

La responsabilité décennale prévue à l’article 554 du code civil, doit faire l’objet, de la part des architectes, des entrepreneurs et des contrôleurs techniques, d’une souscription d’assurance qui prend effet à compter de la réception définitive.

2. Quels sont les personnes assujetties à l’obligation d’assurance ?

Est assujettie à cette obligation d’assurance :

  • Les architectes ;
  • Les entrepreneurs ;
  • Les contrôleurs techniques.

NB:

Ne sont pas concernés par l’obligation d’assurance de la responsabilité civile professionnelle ainsi que la responsabilité civile décennale (prévue aux articles 175 et 178) :

  1. L’Etat et les collectivités locales ;
  2. Les personnes physiques construisant une habitation à usage familial (article 182 de l’ordonnance 95/07)

Voir la nomenclature des ouvrages dispensés de cette obligation d’assurance dans le décret exécutif n° 96/49.

3. Sur quoi porte l’obligation d’assurance ?

Cette assurance garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu’encourent, pendant dix (10) ans, les architectes, les entrepreneurs et les contrôleurs techniques, à compter de la date de la réception définitive de l’ouvrage en cas de :

  • Destruction totale ou partielle des travaux de constructions immobilières ou des autres ouvrages permanents (alors même que la destruction proviendrait de vices du sol).
  • Défauts qui existent dans les constructions et les ouvrages et qui menacent la solidité et la sécurité de l’ouvrage.
  • Dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, lorsque ceux-ci sont indissociables des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos et de couvert.

NB:

Cette garantie bénéficie au maître et/ou aux propriétaires successifs de l’ouvrage, jusqu’à l’expiration de la garantie « article 178 /alinéa 2 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée »

4. Quelles sont les sanctions pour défaut d’assurance ?

La sanction prévue par la loi, en cas de non respect de cette obligation (RC décennale), est une amende allant de 5 000 DA à 100 000 DA, sans préjudice de toute autre sanction dont ces personnes pourraient faire l’objet conformément à la législation en vigueur.

5. Voies et moyens prévus par la loi pour vérifier le respect de ces obligations

Ils sont cités par les dispositions de l’ordonnance 95/07 comme suit :

  • Article 176 : les assujettis à l’obligation doivent être en mesure de justifier, à l’ouverture du chantier, qu’ils ont souscrit un contrat d’assurance les couvrant pour leur responsabilité civile professionnelle.
  • Article 179 : le maître de l’ouvrage est tenu d’exiger (contractuellement) des intervenants, la souscription d’un contrat d’assurance couvrant leur responsabilité et même de vérifier l’exécution de cette clause.
  • Art. 180 : le contrat d’assurance obligatoire doit obligatoirement être adossé à la convention de contrôle technique de l’ouvrage, (passée avec une personne physique ou morale, choisie parmi les experts agréés).
6. Exemples des dispositions législatives et réglementaires traitant de ces assurances obligatoires
  • Homologation technique et sécuritaire des infrastructures sportives ouvertes au public

Décret exécutif n° 09-184 du 12 mai 2009 (JO n° 32/2009 page 13)
Art. 7 : Le dossier administratif et technique prévu à l’article 6 ci-dessus comporte, notamment les pièces suivantes… 6ème : l’attestation d’assurance décennale.

  • Modèle de contrat de vente sur plans applicable en matière de promotion immobilière

Décret exécutif n° 94-58 du 25 du 7 mars 1994. (JO n°13 page 08)
Art. 8 : le promoteur justifie conformément à la législation en vigueur, de son assurance, dont attestation est annexée au présent contrat.
Le promoteur fait siennes le contrôle et le suivi de la garantie par l’assurance décennale de tout architecte, entrepreneur, tacherons, appelé à concourir à la réalisation de l’ouvrage et déclare accepter agir solidairement avec eux à l’égard de l’acquéreur et des tiers sauf à prouver que la faute ne peut lui être imputable.

  • Création d’établissement de jeunes.

Arrêté du 4 juillet 2007
Art. 2 : La création de tout établissement de jeunes est subordonnée à la fourniture d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

1° Pour les établissements inscrits dans le cadre des opérations d’équipements publics déconcentrés de l’Etat :

2ème tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros oeuvre,

2° Pour les infrastructures de toute nature transférées ou cédées au ministère de la jeunesse et des sports par les communes et les wilayas :

3ème tiré : l’assurance décennale souscrite par les entreprises de gros oeuvre, le cas échéant,
Lien vers les dispositions législatives et réglementaires régissant le domaine de la construction.

1 Article 177 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée & article 4 du décret exécutif n° 95-414

2 Article 2 du décret exécutif n° 95-414

3 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée

4 Article 181 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée

5 Article 185 de l’ordonnance 95/07 modifiée et complétée